Méthode d’évaluation des offres : pas d’obligation de l’annoncer dans les documents du marché

Lorsqu’aucune méthode n’a été prévue concernant l’évaluation des offres, le pouvoir adjudicateur dispose, moyennant le respect de certaines conditions, d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les offres au regard des critères d’attribution.

Rappel des faits

Suite à l’attribution du marché public de travaux portant sur la conception et la réalisation d’une nouvelle piscine à Louvain-la-Neuve, le Conseil d’Etat a été saisi d’une demande en suspension d’extrême urgence visant la décision d’attribution du marché en cause.

Dans le cadre de ce recours, la méthode d’évaluation et de cotation des offres a, entre autres, été critiquée.

Principes et dispositions applicables

Concernant la méthodologie d’évaluation des offres, la jurisprudence rappelle de manière constante que celle-ci ne doit pas obligatoirement être annoncée dans les documents du marché, sauf dans l’hypothèse où elle pourrait influencer la préparation des offres.

Lorsqu’aucune méthode spécifique n’a été prévue concernant l’évaluation des offres, le pouvoir adjudicateur dispose ainsi, au moment d’analyser les offres, d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les offres au regard des critères d’attribution.

Si, par contre, le pouvoir adjudicateur a prévu une méthode d’évaluation des offres dans les documents du marché, il doit en tout point s’y conformer. L’adage « Patere legem quam ipse fecisti » interdit en effet au pouvoir adjudicateur de modifier, lors de l’attribution du marché, les règles qu’il a lui-même fixées dans les documents du marché.

Décision du Conseil d’Etat

Aux termes de son arrêt n° 250.271 du 30 mars 2021, le Conseil d’Etat a rappelé qu’un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de porter à la connaissance des soumissionnaires, préalablement au dépôt des offres, la méthodologie qu’il appliquera afin d’évaluer les offres au regard des critères d’attribution. Le pouvoir adjudicateur dispose donc d’une certaine liberté dans l’accomplissement de son évaluation et peut dès lors, sans modifier les critères d’attribution, structurer son propre travail d’examen et d’analyse des offres.

Si le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour choisir la méthode d’évaluation des offres à l’aune des critères d’attribution retenus et si la mise en application concrète de cette méthode peut, pour partie, impliquer un jugement de valeur de la part du pouvoir adjudicateur, le Conseil d’Etat précise qu’il est cependant requis (1) que cette méthode ne soit pas arbitraire ou incohérente, (2) qu’elle n’ait pas pour effet de dénaturer les critères annoncés dans les documents du marché – ce qui les rendrait imprévisibles – et (3) qu’elle soit appliquée à l’ensemble des offres, sans quoi elle ne respecterait pas le principe fondamental de l’égalité de traitement entre les différents soumissionnaires.

Lorsque la méthode d’évaluation des offres n’a pas été annoncée dans les documents du marché, le Conseil d’Etat ajoute enfin que ladite méthode doit pouvoir se comprendre à la lecture de la motivation de la décision d’attribution.

Dans l’affaire en cause, le Conseil d’Etat a estimé que le pouvoir adjudicateur avait respecté les conditions précitées de sorte que le moyen critiquant la méthode d’évaluation appliquée lors de l’analyse des offres n’a pas été jugé sérieux.

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